Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 06/06/1999En vigueur du 01 janvier 1994 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.