Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R143-33

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les décisions des commissions régionales et de la commission nationale technique doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.

Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.

Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.