Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 17/01/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 17 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R441-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 janvier 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.



[*Nota - Code de la sécurité sociale R441-16, R443-3 :
dispositions applicables aux rechutes.*]