Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1995 au 01/01/1999En vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D645-2

Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 1999

Modifié par Décret n°95-442 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;

2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;

3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.

4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



NOTA : Conseil d'Etat n° 170569 1997-01-17 : par décision du 17 janvier 1997 le conseil d'Etat a annulé le décret 95-442 du 24 avril 1995.