Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/11/1994 au 31/01/1997En vigueur du 16 novembre 1994 au 31 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D542-21

Version en vigueur du 16/11/1994 au 31/01/1997Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 31 janvier 1997

Modifié par Décret n°94-982 du 14 novembre 1994 - art. 4 () JORF 16 novembre 1994

Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.

Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.

Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.

Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 416 F .

Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

-du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;

-de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.


Décret 94-982 du 14 novembre 1994 art. 8 : le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1994, à l'exception des derniers alinéas.