Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 09/10/1999En vigueur du 28 mars 1993 au 09 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D161-13

Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/10/1999Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 octobre 1999

Création Décret n°93-677 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :

1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;

2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.