Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1990 au 15/06/1999En vigueur du 01 décembre 1990 au 15 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R243-19

Version en vigueur du 01/12/1990 au 15/06/1999Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 15 juin 1999

Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 16 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.



Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".