Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997En vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D253-17-2

Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997

Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996

Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.