Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/1994 au 06/07/1996En vigueur du 26 juillet 1994 au 06 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L532-1

Version en vigueur du 26/07/1994 au 06/07/1996Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 06 juillet 1996

Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 2 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994

Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.

L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.

L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.

Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.



Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 1 V : date d'application.