Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/04/1996 au 29/12/1996En vigueur du 13 avril 1996 au 29 décembre 1996

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Article L138-7

Version en vigueur du 13/04/1996 au 29/12/1996Version en vigueur du 13 avril 1996 au 29 décembre 1996

Création Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 76 (V) JORF 13 avril 1996

Lorsqu'un établissement n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .

Lorsque l'établissement produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les établissements peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.