Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999En vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

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Article L162-1-7

Version en vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999Version en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

Créé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 16 () JORF 25 avril 1996

La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.