Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999En vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D814-13

Version en vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

Modifié par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.