Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

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Article R123-20

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Une commission pédagogique du centre national d'études supérieures de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives à la formation dispensée par le centre.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre et se réunit sur convocation de celui-ci.

Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :

1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;

2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;

3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;

4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;

5°) le règlement intérieur de l'école.