Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/04/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R441-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/04/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 avril 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.

Les notifications à la victime prévues aux articles R. 441-10 et R. 441-14 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

A compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.