Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999En vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;

3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

6°) les recettes diverses et accidentelles ;

7°) les dons et legs.