Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/1994 au 29/06/1999En vigueur du 10 août 1994 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L951-12

Version en vigueur du 10/08/1994 au 29/06/1999Version en vigueur du 10 août 1994 au 29 juin 1999

Créé par Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et X JORF 10 août 1994
Créé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994

La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.

En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.