Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 11/09/1996En vigueur du 28 mars 1993 au 11 septembre 1996

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Article R142-34

Version en vigueur du 28/03/1993 au 11/09/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 11 septembre 1996

Modifié par Décret 93-692 1993-03-27 art. 2 JORF 28 mars 1993

La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.

La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité .