Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001En vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article L951-13

Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 avril 2001

Créé par Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et XI JORF 10 août 1994
Créé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994

Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 951-1 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

La commission peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.