Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/06/1993 au 06/06/1999En vigueur du 09 juin 1993 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R832-1

Version en vigueur du 09/06/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 09 juin 1993 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 1 () JORF 9 juin 1993

Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :

1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;

2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;

3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.