Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1995 au 31/12/1996En vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L651-1

Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/12/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1996

Modifié par Loi - art. 88 () JORF 31 décembre 1995
Modifié par Loi - art. 91 () JORF 31 décembre 1995

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

6° Des sociétés en nom collectif ;

7° Des groupements d'intérêt économique ;

8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;

10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.



[*Nota : Loi 95-885 du 4 août 1995 art. 30 VII et VIII :
Le taux de la contribution instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale due au titre de 1995 et assise sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 1994 est fixé à 0,13 p. 100.

Ces dispositions s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 1996.*]