Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/05/1988 au 01/01/1999En vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R123-18

Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 1999

Modifié par Décret 88-712 1988-05-09 art. 4 JORF 10 mai 1988

Les délibérations du conseil d'administration sont adressées dans les quinze jours qui suivent la date de sa réunion au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.

Le règlement intérieur du conseil d'administration est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service public d'enseignement, le ministre chargé de la sécurité sociale les inscrit d'office.

Toute autre délibération devient exécutoire si aucun des trois ministres n'y fait opposition dans les vingt jours de la notification qui leur est faite.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.