Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/1995 au 13/09/1996En vigueur du 07 mai 1995 au 13 septembre 1996

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Article R161-32

Version en vigueur du 07/05/1995 au 13/09/1996Version en vigueur du 07 mai 1995 au 13 septembre 1996

Création Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.

A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.