Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 11/09/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R142-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/09/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.