Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1993 au 27/12/1998En vigueur du 21 décembre 1993 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L634-6

Version en vigueur du 21/12/1993 au 27/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 27 décembre 1998

Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 10 JORF 21 décembre 1993

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1998, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.