Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

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Article R143-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :

1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;

2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;

3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.

Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.