Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/01/1992 au 31/07/1998En vigueur du 04 janvier 1992 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.