Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999En vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.

Elle est composée comme suit :

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;

- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.