Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/04/1994 au 01/01/1999En vigueur du 20 avril 1994 au 01 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R123-12

Version en vigueur du 20/04/1994 au 01/01/1999Version en vigueur du 20 avril 1994 au 01 janvier 1999

Modifié par Décret n°94-300 du 18 avril 1994 - art. 1 () JORF 20 avril 1994

Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.