Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/02/1995 au 02/12/1999En vigueur du 08 février 1995 au 02 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D842-2

Version en vigueur du 08/02/1995 au 02/12/1999Version en vigueur du 08 février 1995 au 02 décembre 1999

Création Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 8 février 1995

I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;

2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;

3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.