Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 16/06/1996En vigueur du 01 janvier 1994 au 16 juin 1996

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Article R135-4

Version en vigueur du 01/01/1994 au 16/06/1996Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 16 juin 1996

Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13 ;

4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;

5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

6° D'accepter les dons et legs.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.