Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1987 au 11/09/1996En vigueur du 01 octobre 1987 au 11 septembre 1996

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Article R162-1

Version en vigueur du 01/10/1987 au 11/09/1996Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 11 septembre 1996

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 3 JORF 1er octobre 1987

Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.

Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.

Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.