Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/09/1993 au 29/12/1999En vigueur du 08 septembre 1993 au 29 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R122-5

Version en vigueur du 08/09/1993 au 29/12/1999Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 29 décembre 1999

Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993

Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.