Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/05/1992 au 11/09/1996En vigueur du 23 mai 1992 au 11 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R142-24

Version en vigueur du 23/05/1992 au 11/09/1996Version en vigueur du 23 mai 1992 au 11 septembre 1996

Modifié par Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 2 () JORF 23 mai 1992

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.

Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.

Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.

Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.