Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001En vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001

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Article D722-15-6

Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001

Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.