Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1991 au 01/06/1996En vigueur du 01 juillet 1991 au 01 juin 1996

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Article D711-5

Version en vigueur du 01/07/1991 au 01/06/1996Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 01 juin 1996

Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.

Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.