Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1992 au 22/06/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 22 juin 1996

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Article R524-3

Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/06/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 juin 1996

Modifié par Décret n°92-202 du 2 mars 1992 - art. 2 () JORF 4 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :

1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;

2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;

3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.