Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1990 au 06/06/1999En vigueur du 01 décembre 1990 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :

a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ;

b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;

Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.