Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016En vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R821-5

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2005

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.

Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.

Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet du département.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.