Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/02/1994 au 02/08/2000En vigueur du 02 février 1994 au 02 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L213-1

Version en vigueur du 24/12/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 24 décembre 2000

Des unions de recouvrement assurent :

1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;

3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.



Nota : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.