Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/2009 au 28/01/2016En vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R436-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 1986

Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.