Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/02/2000 au 30/04/2003En vigueur du 22 février 2000 au 30 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-42-1

Version en vigueur du 22/02/2000 au 30/04/2003Version en vigueur du 22 février 2000 au 30 avril 2003

Création Décret n°2000-141 du 21 février 2000 - art. 2 () JORF 22 février 2000

Le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 constaté au titre de l'annexe antérieure et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1.

Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3.