Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003En vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D241-23

Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :

1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;

2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.

Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.

Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.