Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004En vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D231-3

Version en vigueur du 29/09/2001 au 27/11/2004Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 27 novembre 2004

Modifié par Décret n°2001-889 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 29 septembre 2001

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :

- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;

- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :

- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;

- trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- trois membres par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

- trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;

- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- un membre par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :

- six membres par le Mouvement des entreprises de France ;

- deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.