Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/09/2007 au 01/05/2008En vigueur du 25 septembre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-25-3

Version en vigueur du 12/05/1998 au 19/12/2008Version en vigueur du 12 mai 1998 au 19 décembre 2008

Création Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 39 () JORF 12 mai 1998

La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour "retraité", qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats.

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie.