Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2015En vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R452-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.