Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/11/1973En vigueur depuis le 13 novembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D831-2-1

Version en vigueur du 02/08/2001 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 août 2001 au 22 décembre 2002

Modifié par Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 2 août 2001

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

1 114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

1 731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

1 427 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.