Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-27

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.