Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002En vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R767-6

Version en vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

Modifié par Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.