Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/04/2008 au 10/03/2012En vigueur du 30 avril 2008 au 10 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R444-4

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus.

L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.