Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2012 au 04/02/2015En vigueur du 01 juillet 2012 au 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L115-6

Version en vigueur du 29/08/1993 au 25/12/2016Version en vigueur du 29 août 1993 au 25 décembre 2016

Créé par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.